Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-6 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, une section intitulée : « Contingent d'heures supplémentaires ».
Art. 2. - La section créée à l'article précédent contient un article D. 212-25 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-25. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. »
Art. 3. - A titre transitoire, dans les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales de 20 salariés et moins, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures en 2002 et 170 heures en 2003 pour les catégories de salariés visées au premier alinéa de l'article D. 212-25 du code du travail.
Pour l'application du présent article , l'effectif de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale est calculé dans les conditions fixées au II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Art. 4. - Le décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est abrogé.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2001.